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Harcèlement moral : l’indemnisation du salarié

Harcèlement moral : l’indemnisation du salarié ne peut être minorée du fait de son comportement.

Dans un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 juin 2019, il a été rappelé le montant des dommages et intérêts que l’employeur doit verser au titre d’un harcèlement moral  et qui ne saurait être minoré en raison de l’attitude du salarié victime.

Les faits commis par un salarié ne peuvent être une circonstance justifiant la limitation de son indemnisation en cas de harcèlement moral : c’est ce qu’a retenu la Cour de cassation, dans un arrêt certes inédit mais qui n’est pas dénué d’intérêt.

Pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués à une salariée en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’agissements de harcèlement moral, des juges du fond avaient retenu que l’intéressée a pu contribuer par son propre comportement, lors des réunions des représentants du personnel, à la dégradation de ses conditions de travail.

Leur arrêt a été annulé par la Cour de cassation pour qui, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 4122-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, qui oblige chaque travailleur à prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Pour les juges du droit, il résulte de ce texte que « les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé morale au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur ».

Sources : Cass. soc., 13 juin 2019, n° 18-11.115, F-D

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