Au visa des articles L. 443-1 et L. 461-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation décide sans renvoi qu’il résulte du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux maladies professionnelles, que seule une modification de l’état de la victime d’un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
En l’espèce, à la suite de la prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, d’une affection déclarée par un salarié consistant en une tendinopathie des sus-épineux des deux épaules, la caisse lui notifie la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, à la date de consolidation du 6 avril 2012, pour des séquelles consistant en une limitation légère des mouvements des deux épaules, puis par une décision du 30 juillet 2012 un taux d’IPP de 7 %, à la même date de consolidation, pour des séquelles consistant en une limitation légère des mouvements de l’épaule gauche chez une droitière. La victime saisit la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) d’une demande en annulation de cette dernière décision pour absence de réunion des conditions d’une révision du taux d’IPP.
Elle est déboutée par la CNITAAT qui retient des éléments versés aux débats que les taux ont été fixés à la même date, à savoir le 6 avril 2012 et qu’il ne peut être fait droit à la demande d’annulation de la décision rectificative pour absence de réunion des conditions d’une révision ; il résulte en outre du rapport médical d’évaluation du praticien-conseil du service médical qu’à la date du 6 avril 2012, il existait une limitation légère à très légère de deux des mouvements de l’épaule gauche non dominante ; le taux d’IPP partielle résultant de la mobilité articulaire pouvait en conséquence être estimé à 7 %.
La Cour de cassation censure l’arrêt de la CNITAAT et décide sans renvoi qu’il ne résultait pas de ses constatations que l’état des séquelles de la victime avait été modifié depuis la fixation à 15 % du taux qui lui avait été précédemment notifié au titre de son IPP, la Cour nationale a violé les textes susvisés.
JCl. Protection sociale Traité, Synthèse 40
Sources : Cass. 2e civ., 29 mai 2019, n° 18-13.495, F-P+B+I